Article "à la Une" La commande publique en mode économie circulaire
L’économie circulaire consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation, le gaspillage des ressources et la production des déchets. Ainsi, ce concept vise à remplacer le modèle économique du « tout jetable » par un modèle économique circulaire.
Appliquée à la commande publique, l’économie circulaire vise à privilégier l’acquisition de produits d’occasion, reconditionnés et/ou intégrant des matériaux recyclés, la location de ces mêmes biens (en lieu et place de l’achat de produits neufs) tout en intégrant la seconde vie des produits (à travers des plateformes de revente ou de dons) ou la fin de vie des produits (à travers des filières de valorisation).
Enfin, il convient de relever que l’économie circulaire doit désormais être prise en compte comme objectif dans le cadre des schémas de promotion des achats responsables (SPASER) que les acheteurs publics doivent adopter lorsque le montant annuel des achats est supérieur 50 millions d’euros HT.
Afin d’accélérer le développement de l’économie circulaire, différents objectifs et obligations sont désormais assignés aux acheteurs publics.
1. Les objectifs découlant de l’article 58 de la loi AGEC
L’article 58 de la loi AGEC impose aux acheteurs publics, à compter du 1er janvier 2021, que l’acquisition de certains biens soient issus du réemploi, de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions fixées par décret en fonction des produits.
Le décret du 21 février 2024 (qui a abrogé le décret du 9 mars 2021 depuis le 1er juillet 2024) a fait évoluer le dispositif en :
- Elargissant aux marchés de services et de travaux lorsqu'ils portent également sur des fournitures ;
- Déterminant des objectifs évoluant avec les années (2024, 2027 et 2030) ;
- Supprimant les références aux codes CPV ;
- Supprimant certaines catégories de produit (ex. EPI) et créer des nouvelles catégories (ex. Equipement de collecte des déchets) ;
- Valorisant économiquement certains dons de ces produits ;
- Distinguant les objectifs pour l’achat du produits issus du réemploi et de la réutilisation, d’une part, et issus intégrant des matières recyclées, d’autre part.
En pratique, l’arrêté du 29 février 2024 précise la liste des produits concernés par les objectifs de l’article 58 et identifie clairement les produits déjà concernés de ceux qui intègrent la liste à la suite de l’évolution du dispositif.
Outre l’article 58, la loi AGEC comprend d’autres dispositions qui ont été directement intégrées dans le code de la commande publique.
2. Les obligations résultant du code de la commande publique
L’article L2172-5 du code de la commande publique (résultant l’article 56 de la loi AGEC) impose aux acheteurs publics, lorsqu'ils achètent des constructions temporaires, de ne pas exclure « les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement pour réemploi » dans la mesure où le niveau de qualité et de sécurité sont égaux à des constructions neuves.
De même, l’article L2172-6 (résultant de l’article 60 de la loi AGEC) dispose que les achats de pneumatiques effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs opérateurs portent sur des pneumatiques rechapés.
Ces deux obligations (intégrées dans le code et directement liées à l’acquisition de matériels) ne sont pas les seules ; en effet, il existe d’autres obligations à prendre en compte.
3. Les autres obligations à prendre en compte dans les achats publics
L’article 55 de la loi AGEC impose aux acheteurs publics, dans le cadre de leurs achats et dès que cela est possible, de « réduire la consommation de plastiques à usage unique, la production de déchets et privilégient les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées »
En outre, le même article dispose que l’acquisition de logiciel doit intégrer l’éco-conception afin de limiter la consommation énergétique dans le cadre de leur utilisation.
Enfin, l’article 15 de la loi REEN vient compléter l’article 55 de la loi AGEC et impose désormais aux acheteurs publics de prendre en compte l’indice de réparabilité depuis le 1er janvier 2023, lors de l'achat public de produits numériques disposant d'un tel indice et, à compter du 1er janvier 2026, de prendre en compte l’indice de durabilité lors de l’achat de produits numériques en disposant.
Conclusions
Si ces obligations sont uniquement nationales, des évolutions apparaissent au niveau de l’Union européenne afin de mieux prendre en compte les impacts environnementaux des produits sur leurs cycles de vie.
En effet, le règlement européen dit « Écoconception » publié au JOUE le 28 juin 2024 s’applique à tous les types de produits (sauf quelques exceptions) et introduit de nouvelles exigences telles que la durabilité, la fiabilité, la réparabilité, la possibilité d’entretien et de reconditionnement, les économies d’énergie et de ressources, la recyclabilité et l’empreinte carbone.
S’agissant des achats publics, le Règlement permet à la Commission d’imposer des exigences minimales que les acheteurs devront intégrer pour tous leurs achats dont le montant est supérieur aux seuils européens. Plus précisément, ces exigences minimales pourront prendre la forme de spécifications techniques, de conditions d’exécution et/ou de critères d’attribution. Pour cette dernière exigence, la pondération devrait alors être comprise entre 15 et 30 %.
Ainsi, la commande publique s’inscrit de plus en plus dans une démarche d’économie circulaire avec l’objectif ultime de limiter au maximum le recours à des produits résultant de l’économie linéaire.